E. Prescriptions particulières relatives aux autres zones d'activités

    7. Zones administratives

    7.1. Ces zones sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers, et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.

    7.2. Ces zones peuvent être affectées aux activités productives pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées au 7.1..

    7.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux commerces dont la superficie de plancher ne dépasse pas 1.000 m² par projet et par immeuble.

    L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.

    7.4. Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité.


    8. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public

    8.1. Ces zones sont affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public

    8.2. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux logements

    8.3. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux commerces qui constituent le complément usuel des affectations visées aux 8.1  et 8.2.

    8. 4. Les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité.

    Les abords des constructions et installations des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert.

    Moyennant due motivation par des raisons économiques et sociales et moyennant plan particulier d'affectation du sol, ces zones peuvent bénéficier des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité.

    9. Zones de chemin de fer

    9.1. Ces zones sont affectées aux installations de chemin de fer et aux activités industrielles et artisanales connexes.

    Moyennant plan particulier d'affectation du sol, ces zones peuvent bénéficier, soit sur les domaines non exploités, soit par couverture des installations, des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité.

    Toutefois, la modification de la destination d'immeubles existants peut être autorisée dans les limites prévues par les prescriptions particulières applicables aux zones de forte mixité après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.

    De même, les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies piétonnes ou cyclistes, éventuellement dénivelées, sont autorisés, après avoir été soumis aux mesures particulières de publicité.

    Ces zones peuvent aussi être affectées aux activités de loisirs maraîchers et horticoles lorsque la qualité des sols et la topographie des lieux le permettent, et à la préservation de la flore et de la faune.

    Sans porter préjudice à la fonction de transport ferroviaire et à son développement, les talus et les abords des lignes de chemin de fer contribuent par priorité à la réalisation du maillage vert.

    9.2. Le réseau de chemin de fer doit être équipé ou adapté pour compléter le réseau des transports publics urbains et suburbains.

    Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de lignes, d'ouvrages d'art, de gares ou de points d'arrêt ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés de toutes les mesures d'aménagement requises concernant :

    l'accès aux gares, points d'arrêt et stations ;

    la signalisation ;

    les correspondances avec les autres moyens de transport public en commun et les taxis.

    9.3. Les zones administratives qui pourraient être prévues par plan particulier d'affectation du sol ne pourront être ouvertes à la construction qu'après la réalisation d'un minimum de 530.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs et la rénovation des superficies de plancher de bureaux répartis dans les zones administratives et d'intérêt régional suivantes, selon le détail ci-après :

    Zone administrative Nord y compris les zones d'intérêt régional Gaucheret et Héliport : 230.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser ;

    Zone administrative Midi : 250.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser ;

    Zone administrative Quartier Léopold : 50.000 m² de superficies de plancher de bureaux neufs à réaliser et 150.000 m² de superficies de plancher de bureaux à rénover.

    9bis. Zone d’entreprises en milieu urbain

    9 bis.1 Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services «business to business», dont la superficie de plancher est limitée à 2.000 m² par immeuble.

    L’augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.

    9bis.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d’intérêt collectif ou de service public.

    La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés.

    L’augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes :

    l’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;

    les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;

    les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.


    9bis.3 Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros.

    L’affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions suivantes :

    Les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions   principales de la zone;

    Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.


    9bis.4 La réalisation d’un projet portant au moins sur 10.000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité :

    Le projet prévoit d’affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90% de l’emprise au sol du projet ;

    Le projet prévoit d’affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher.

    9bis.5 Il peut être dérogé à la prescription 9bis.4 pour les travaux de transformation ou d’extension d’immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

    La transformation ou l’extension est nécessaire aux besoins de l’entreprise existante ;

    La transformation ou l’extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales ;

    Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.


    9bis.6 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9bis.1 à 9bis.4 :

    Les projets permettent la structuration du tissu urbain ;

    La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants.